Publication de la loi prorogeant l’état d’urgence sanitaire et de son décret d’application

12/05/2020

La Loi n°2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions, qui proroge l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 10 juillet 2020 inclus, adoptée ce week-end, a été publiée ce matin au Journal Officiel. Il a en effet fallu attendre l’avis du Conseil Constitutionnel qui avait été saisi par des Parlementaires. 

De ce fait, le Décret d’application n°2020-548 du 11 mai 2020, qui prescrit les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire remplace le Décret n°2020-545 paru hier en attendant la publication de la loi prorogeant l’état d’urgence sanitaire.

Il ressort de ce décret :

  • l’observation en tout lieu et toute circonstance des mesures barrières (mesures d’hygiène et distanciation physique d’au moins un mètre ; cf. article 1) et leur affichage obligatoire en magasin (Cf. article 13), ainsi que l’obligation de veiller à prévenir les regroupements de plus de 10 personnes à l’intérieur d’un magasin (Cf. article 7, 2ème alinéa). Pour ce dernier point, cela ne signifie pas que les commerces ne peuvent pas accueillir plus de 10 personnes mais uniquement qu’il faut veiller à ce que plus de 10 personnes se réunissent à l’intérieur d’un magasin.
  • la possibilité pour le préfet de département de décider :
    –> la fermeture d’un commerce de détail ou d’un centre commercial de plus de 40 000 m² de surface commerciale utile (surface hors oeuvre nette d’un local commercial (surface de vente à laquelle on ajoute la surface de stockage (réserves), ainsi que les allées de circulation internes à cet espace) et qui, du fait notamment de la taille du bassin de population où il est implanté et de la proximité de moyens de transport, favorise des déplacements significatifs de population. Cette interdiction ne fait pas obstacle à l’ouverture, au sein de ces centres commerciaux, des commerces de détail qui pouvaient déjà accueillir du public avant le 11 mai (Cf. article 10 II et liste en annexe 3 du décret).
    –> la fermeture d’un établissement recevant du public qui ne respecte pas les obligations applicables en application du décret. La fermeture interviendra, par arrêté, après une mise en demeure restée sans suite (cf. article 10 VII).
    –> si l’évolution de la situation sanitaire le justifie, la limitation des déplacements de la population (retour du confinement ; cf. article 27 I) et/ou l’interdiction d’accueil du public dans les ERP relevant des activités qui n’étaient pas autorisées à recevoir du public avant le 11 mai et des marchés (cf. article 27 II).
    –> après avis du maire, la fermeture des marchés clos ou non (cf. article 9 III) si les conditions de leur organisation ainsi que les contrôles mis en place ne sont pas de nature à garantir le respect des gestes barrières.
  • la possibilité pour un commerçant :
    –> de limiter le nombre de personnes présentes en magasin et donc de refuser l’accès d’un client en application de cette limite (cf. article 10 VI).
    –> de refuser l’accès des clients ne portant pas au minimum un masque « grand public » (si le commerçant a rendu le port du masque obligatoire) ou refusant de respecter les mesures barrières (cf. article 10 VI), sauf pour les personnes en situation de handicap (cf. article 12).
  • l’obligation de se munir d’une attestation de déplacement pour les déplacement « entre le lieu de résidence et le ou les lieux d’exercice de l’activité professionnelle, et déplacements professionnels insusceptibles d’être différés » conduisant à la fois à sortir d’un périmètre défini par un rayon de 100 kilomètres de son lieu de résidence et à sortir du département (cf. article 3) ;
  • l’obligation de port de masque “grand public” pour toute personne de 11 ans et plus utilisant les transports publics collectifs de voyageurs (cf. article 6 II) et l’obligation de se munir d’une attestation de déplacement pour les déplacements réalisés pendant les heures de pointes (cf. article 6 III).
  • L’interdiction de refuser à un livreur de marchandises l’accès à un lieu de chargement ou de déchargement, y compris à un point d’eau lorsque ce lieu en est pourvu ou à du gel hydroalcoolique ou d’exiger la signature d’un document sur quelque support que ce soit par le destinataire ou son représentant, y compris pour les livraisons à domicile. De plus, ” sauf réclamation formée par tout moyen y compris par voie électronique, au plus tard à l’expiration du délai prévu contractuellement ou à défaut de stipulation contractuelle à midi le premier jour ouvrable suivant la remise de la marchandise, la livraison est réputée conforme au contrat”. Ces dispositions sont d’ordre public (cf. article 6 VIII).

Ce décret encadre également le prix des gels hydroalcooliques et des masques.