Parutions au Journal Officiel (Droit du Travail)

02/04/2020

Nous vous signalons la publication ce jour au Journal officiel de plusieurs ordonannces relevant du Droit du Travail :

1. L‘Ordonnance n° 2020-385 du 1er avril 2020 modifiant la date limite et les conditions de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat
Elle assouplit les conditions de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat prévue par la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019.

2. L’Ordonnance n° 2020-387 du 1er avril 2020 portant mesures d’urgence en matière de formation professionnelle, qui se fonde sur les dispositions de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19. Elle détermine des dispositions spécifiques en matière de formation professionnelle pour les employeurs, organismes de formation et opérateurs, afin de leur permettre de satisfaire à leurs obligations légales en la matière dans le contexte de crise sanitaire liée à la propagation du Covid-19.

3. L’Ordonnance n° 2020-388 du 1er avril 2020 relative au report du scrutin de mesure de l’audience syndicale auprès des salariés des entreprises de moins de onze salariés et à la prorogation des mandats des conseillers prud’hommes et membres des commissions paritaires régionales interprofessionnelles. Le scrutin organisé pour mesurer l’audience des organisations syndicales auprès des salariés des entreprises de moins de onze salariés devait initialement avoir lieu du 23 novembre au 6 décembre 2020. La crise sanitaire affecte l’ensemble du processus permettant la mise en œuvre de ce scrutin qui ne pourra pas se tenir aux dates prévues.

  • L’article 1er permet le report du prochain scrutin qui pourra ainsi se tenir au cours du premier semestre 2021. Il vise en second lieu à neutraliser l’impact du report du scrutin sur la liste électorale, qui conduirait à défaut de cette mesure à faire de 2020 la nouvelle année de référence, l’article L. 2122-10-2 du code du travail prévoyant que l’année de référence pour la détermination de la qualité d’électeur est l’année précédant le scrutin.
  • L’article 2 a pour objet, par dérogation aux articles L. 1441-1 et L. 1441-2 du code du travail, de décaler la date du prochain renouvellement général des conseillers prud’hommes à une date fixée par arrêté et au plus tard le 31 décembre 2022. Le mandat en cours des conseillers prud’hommes est prorogé jusqu’à cette date. Pour les besoins de la formation continue, des autorisations d’absence sont prévues dans la limite de six jours par an à ce titre.
  • Enfin, l’article 3 décale le prochain renouvellement des membres des commissions paritaires régionales interprofessionnelles à une date fixée par arrêté du ministre chargé du travail, et au plus tard le 31 décembre 2021. Par conséquent, le mandat en cours des membres des commissions paritaires régionales interprofessionnelles est prorogé jusqu’à cette date.

4. L’Ordonnance n° 2020-389 du 1er avril 2020 portant mesures d’urgence relatives aux instances représentatives du personnel, qui est prise sur le fondement de l’habilitation donnée au Gouvernement par l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19.

Elle définit le cadre de tous les processus électoraux en cours dans l’entreprise : la suspension, mais également la reprogrammation de ces élections (dans les 3 mois qui suit la fin de l’urgence sanitaire), la prorogation des mandats en cours pour les représentants élus des salariés, la possibilité de recourir à la visioconférence/conférence téléphonique pour tenir les réunions des comités sociaux et économiques et des comités sociaux et économiques centraux.

Enfin, l’article 7 modifie les articles 5, 6 et 7 de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos pour adapter les règles applicables en matière d’information et de consultation du comité social et économique aux mesures prises en urgence par l’employeur pour adapter à la hausse ou à la baisse la durée du travail applicable dans l’entreprise. Le droit commun prévoit que le comité social et économique est préalablement informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise, notamment sur la durée du travail : il dispose d’un mois à compter de sa saisine pour rendre son avis. Afin de garantir l’effet utile des dispositions d’urgence prévues par l’ordonnance du 25 mars 2020, il est proposé, à titre exceptionnel, que le comité soit informé concomitamment à la mise en œuvre, par l’employeur, d’une faculté ou d’une dérogation offerte par les articles 2, 3, 4, 6 et 7 de cette ordonnance, son avis pouvant être rendu dans un délai d’un mois à compter de cette information.