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Forfait jours des cadres de la branche invalidé par un arrêt de la Cour de cassation du 24 mars 2021 : pratiques à mettre en place pour être en conformité
La chambre sociale de la Cour de cassation a eu à se prononcer dans un arrêt du 24 mars 2021 sur la validité des stipulations de notre accord de branche relatif à la réduction du temps de travail du 23 juin 2000 concernant le forfait en jours des cadres.
Sans surprise, elle a conclu logiquement que celui-ci n’était pas conforme aux dispositions légales postérieures à notre accord qui exigent des garanties concernant le respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires pour assurer la protection de la sécurité et de la santé des salariés.
Cependant, il est tout à fait possible de sécuriser les conventions individuelles de forfait en cours en recourant au dispositif supplétif prévu par la loi Travail du 8 août 2016. Ainsi, les conventions de forfait déjà conclues restent valables à la condition que l’employeur :
- établisse un document de contrôle faisant apparaitre le nombre et la date des jours et demi-journées travaillées.
- s’assure que la charge de travail du salarié est compatible avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires
- organise une fois par an au minimum un entretien avec le salarié pour évoquer sa charge de travail, l’organisation de son travail, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ainsi que sa rémunération.
- définisse les modalités d’exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et les communique par tout moyen aux salariés concernés.
Source : Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 388 du 24 mars 2021, Pourvoi nº 19-12.208
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