Social et Formation
Informations
GRILLE DES SALAIRES APPLICABLE : LA GRILLE 2025 CORRIGÉE DU Smic AU 1er JANVIER 2026
La Commission sociale de la FMB a terminé fin janvier la négociation sur les salaires minima pour 2026 et celle-ci n’a pas pu aboutir à un accord valide puisque seule la CFE-CGC s’est portée signataire.
Pour rappel, un accord est valide s’il est signé par des organisations syndicales représentant au moins 30% des suffrages, la CFE-CGC en représentant 10,32%.
Nos propositions cette année étaient de 16 à 18 euros de plus par coefficients, avec un premier coefficient 120 débutant à 1826 €, soit environ +0,75% sur l’ensemble de la grille, accompagnées d’une mesure sociale relative à un congé pour enfant malade.
Les entreprises doivent donc continuer à appliquer la grille 2025 entrée en vigueur le 1er mai 2025, corrigée du Smic au 1er janvier 2026 sur le premier coefficient 120.
Nous vous tiendrons informés de toutes évolutions à ce sujet.
Retrouvez la grille applicable dans les documents téléchargeables (réservé aux adhérents).
AUTRES BARÈMES
Évolution du Smic, du minimum garanti et des plafonds de sécurité sociale:
En euros | SMIC Horaire brut | SMIC Mensuel brut (151,67 h) | Minimum Garanti | Plafond de Sécurité sociale Mensuel | Plafond de Sécurité sociale Annuel |
01/01/2026 | 12,02 | 1823,03 | 4,25 | 4 005 | 48 060 |
01/01/2025 | 11,88 | 1 801,80 | 4,22 | 3 925 | 47 100 |
01/11/2024 | 11,88 | 1 801,80 | 4,22 | 3 864 | 46 368 |
01/01/2024 | 11,65 | 1 766,92 | 4,15 | 3 864 | 46 368 |
01/05/2023 | 11,52 | 1 747,20 | 4,10 | 3 666 | 43 992 |
01/01/2023 | 11,27 | 1 709,28 | 4,01 | 3 666 | 43 992 |
01/08/2022 | 11,07 | 1 678,95 | 3,94 | 3 428 | 41 136 |
01/05/2022 | 10,85 | 1 645,58 | 3,86 | 3 428 | 41 136 |
01/01/2022 | 10,57 | 1 603,12 | 3,76 | 3 428 | 41 136 |
NOTES D’INFORMATION ET CONTRATS-TYPES
La FMB met à votre disposition des notes d’information ainsi que des contrats-types sur différents sujets qui répondent à vos préoccupations les plus courantes.
Vous trouverez attachés les modèles de contrats suivants (uniquement réservé aux adhérents):
- CDI temps plein non cadre
- CDI temps complet
- CDD de remplacement terme précis
- CDD accroissement temporaire d’activité
- modèle de clause de dedit-formation
Pour plus de précisions ou pour toutes autres questions en matière de droit social ou relatives à l’application de la Convention collective du bricolage, n’hésitez pas à nous contacter.
ACCORD ÉGALITÉ HOMMES – FEMMES
Les dispositions de l’accord entrent en application à compter du 1er janvier 2012
La FMB et la CFTC ont signé le 12 mai 2011 un accord de branche relatif à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes. Celui-ci rappelle les grandes obligations légales en la matière et contient quelques mesures spécifiques en faveur de l’égalité.
Les principales mesures à retenir :
En matière de recrutement, les entreprises de la branche devront veiller à :
- à ne pas interroger les salariés sur la composition de leur famille, sur leur orientation sexuelle et pour les femmes sur leurs souhaits ou projets de maternité
- dans le cas où le recrutement s’effectue par un jury, à la mixité de ses membres
- à former les managers aux processus de recrutement en intégrant dans le module de formation la non-discrimination entre les hommes et les femmes et rappeler ces règles aux recruteurs.
En matière d’accès à la formation professionnelle, les entreprises suivront annuellement l’effort de formation en nombre de stagiaires et vérifieront qu’il corresponde à la répartition hommes-femmes dans les 4 regroupements « métier» suivants (vente, caisse, logistique, administratif).
Il est par ailleurs rappelé que le salarié qui reprend son activité à l’issue d’un congé de maternité ou d’adoption ou d’un congé parental d’éducation bénéficie d’un entretien avec son employeur sur les conditions de son retour (horaires, poste occupé, souhaits de formation…) et en vue de son projet professionnel. Le salarié peut refuser cet entretien.
Il est aussi rappelé l’accès prioritaire aux périodes de professionnalisation des salariées de retour d’un congé de maternité.
En matière de promotion, la branche s’est fixé un objectif collectif à atteindre fin 2014 : 14% de femmes agents de maîtrise et 8% de femmes cadres. Aujourd’hui, 12,1% des femmes sont AM et 7,8% sont cadres.
En matière de conciliation vie professionnelle et vie privée, différentes mesures sont indiquées : positionnement des réunions sur les horaires de travail, respect des temps de repas… Il est prévu qu’en cas de formation en dehors du temps de travail et hors du site habituel du travail, les entreprises transmettront aux salariés la programmation des réunions au moins 3 semaines à l’avance.
Concernant les mesures en faveur de la parentalité, l’article 7.6 de la convention collective relatif aux absences pour soigner un enfant malade est modifié : l’autorisation d’absence pour soigner un enfant malade de moins de 16 ans passe de 3 jours ouvrés à 5 jours ouvrables par an sur justificatif médical. En cas d’hospitalisation d’un enfant de moins de 12 ans, une absence payée de 2 jours ouvrables par an est octroyée, sur justificatif médical.
Concernant la protection de la maternité, pour les salariés ayant plus de 1 an d’ancienneté, il est prévu un maintien de salaire par l’employeur déduction faite des indemnités journalières de sécurité sociale. Dans la pratique, l‘employeur complétera principalement le salaire des salariées cadres, qui ont un salaire supérieur au plafond de sécurité sociale.
Par ailleurs, l’article 7-3-2 de la convention collective est modifié et prévoit désormais clairement le paiement des deux heures hebdomadaires de réduction d’horaires accordés à compter du 5ème mois de grossesse pour les salariés à temps plein. Pour celles à temps partiel, la réduction d’horaires se fait au prorata.
Concernant l’égalité salariale, il est rappelé les dispositions légales à savoir que les salariés de retour de congé de maternité ou d’adoption doivent bénéficier des augmentations générales ainsi que de la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant la durée de ce congé par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle ou, à défaut, de la moyenne des augmentations individuelles dans l’entreprise.
HANDICAP – GUIDE PRATIQUE
Accords en faveur du handicap : un levier pour l’emploi
Le Medef a souhaité accompagner les entreprises qui s’interrogent sur l’intérêt de négocier un accord agréé sur le handicap.
Le guide pratique « Accords en faveur du handicap : un levier pour l’emploi » présente des actions exemplaires et aide les entreprises à une meilleure compréhension des enjeux.
L’objectif de ce guide est :
- d’accompagner les entreprises qui souhaitent négocier un accord, en leur apportant quelques réflexions issues de l’expérience d’autres entreprises ;
- leur donner des pistes sur les éléments pris en compte par l’administration pour agréer l’accord ;
- les inciter à être attentives à un certain nombre de points.
N’hésitez pas non plus à prendre contact avec l’Agefiph (www.agefiph.fr)
FOIRE AUX QUESTIONS
Que se passe t-il si le salarié tombe malade au cours de sa période d’essai ?
En CDI ou CDD, si le salarié tombe malade au cours de la période d’essai, la durée de l’essai peut être prolongée d’autant, mais pas plus.
Toutefois l’employeur n’a aucune obligation de prolonger l’essai d’un temps égal à la durée de l’absence du salarié.
Quelle est la durée de la période d’essai d’un CDD, comment la calcule t-on ?
Dans le cadre des contrats de travail à durée déterminée, la période d’essai doit être expressément prévue au contrat.
Sa durée ne peut être supérieure à un jour par semaine de contrat dans la limite de :
- deux semaines si la durée du contrat est inférieure ou égale à 6 mois ;
- un mois si la durée du contrat est supérieure à 6 mois.
Attention : si la durée de la période d’essai est exprimée en jours, cela doit s’entendre comme des jours calendaires, c’est-à-dire y compris les jours de repos et jours fériés. Si elle est exprimée en semaine, il s’agit alors de la semaine civile.
Mon salarié est en arrêt maladie, mais je l’ai vu jouer au foot ce week-end, que puis-je faire ?
Il est possible de faire procéder à une contre-visite, c’est-à-dire soumettre le salarié à un contrôle médical effectué par un médecin choisi par l’employeur, différent de celui du salarié. Selon les résultats de cette contre-visite, l’employeur peut cesser de verser les indemnités complémentaires de maladie.
Dans quels cas l’employeur peut-il faire procéder à une contre-visite ?
L’employeur peut faire procéder à une contre-visite dès lors qu’il est tenu de verser des indemnités complémentaires de maladie au salarié.
Dans quelles conditions se passe cette contre-visite ?
La contre-visite doit être effectuée par un docteur en médecine inscrit à l’ordre des médecins. En pratique, l’employeur passera par un organisme spécialisé. Le salarié ne peut refuser de se soumettre à cette visite, ni demander à ce que son médecin traitant soit présent ou que la visite soit effectuée par un autre médecin. Si le salarié refuse tout de même de se soumettre à la contre-visite, l’employeur est en droit de cesser de verser les indemnités complémentaires.
Quelles sont les conséquences de la contre-visite ?
Le médecin qui effectue la contre-visite vérifie deux choses :
– la présence du salarié à son domicile :
Le salarié en arrêt maladie ne peut, sans raison valable (rendez-vous médical), s’absenter de son domicile en dehors des heures de sorties autorisées.
Si le salarié n’est pas présent lors du passage du médecin contrôle, l’employeur peut cesser de verser les indemnités complémentaires.
– l’état de santé du salarié :
Le médecin va déterminer si le salarié peut ou non reprendre son travail avant la date prévue par le médecin qui a prescrit l’arrêt maladie. S’il estime le salarié apte à reprendre le travail, l’employeur pourra cesser de verser les indemnités complémentaires à compter de la date de reprise prévue par le médecin contrôleur. Le salarié reste tout de même libre de reprendre à la date prévue par son médecin traitant.
1er Mai, 8 Mai, Ascension, Pentecôte… cette succession de jours fériés amène de nombreuses interrogations.
Voici donc les questions que vous nous posez le plus fréquemment :
Comment rémunérer les jours fériés ?
Lorsqu’un jour férié est chômé, le salarié a droit au paiement de l’intégralité de sa rémunération mensuelle à condition d’avoir travaillé la veille et le lendemain du jour férié (sauf maladie et absence autorisée par l’employeur).
Pour ce qui est des salariés à temps partiel, la veille et le lendemain correspondent aux jours habituellement travaillés par le salarié.
Lorsque les jours fériés sont travaillés, ils donnent lieu à une majoration de 100% des heures travaillées, en plus de la rémunération mensuelle du salarié.
Que devient le jour férié qui coïncide avec les congés payés ?
Si le jour férié est chômé dans l’entreprise, il n’est plus considéré comme un jour ouvrable et ne doit donc pas être pris en compte dans le calcul des jours de congés
Si le jour férié est travaillé dans l’entreprise, c’est un jour ouvrable. Il devra donc être décompté comme jour de congé payé.
Lorsqu’un jour férié légal coïncide avec le jour de congé habituel d’un salarié, ce dernier doit-il le récupérer ?
Selon la C.C.N.B (art.6.5), deux cas doivent être distingués :
- lorsque le jour férié n’est pas un jour fixe dans la semaine, il ne donne pas lieu à récupération ;
- lorsque le jour férié est fixe dans la semaine, et chômé dans l’entreprise, il doit donner lieu à récupération.
Exemples :
– Le lundi de Pâques ou de Pentecôte sont ce que l’on appelle des jours fériés fixes dans l’année : ils ont toujours lieu un lundi.
Si ces jours sont chômés dans l’entreprise, ils devront être récupérés par le salarié dont le jour de repos habituel est le lundi.
– Le premier et le 8 Mai, ne sont pas fixes dans la semaine,
Ils ne donneront donc pas lieu à récupération s’ils coïncident avec le jour habituel de repos du salarié et qu’ils sont chômés dans l’entreprise.
Je souhaite sanctionner un salarié. Puis-je le convoquer alors qu’il est en arrêt maladie ?
Tout d’abord l’employeur ne doit convoquer le salarié à un entretien préalable que lorsque la sanction projetée est une sanction dite « lourde » : c’est-à-dire qu’elle entraîne des conséquences sur la présence du salarié dans l’entreprise (mise à pied disciplinaire, licenciement), sa fonction, sa carrière ou sa rémunération (rétrogradation).
La maladie du salarié ne fait pas obstacle à la mise en œuvre de la procédure disciplinaire, à condition que la convocation concerne des faits antérieurs à la maladie.
L’employeur peut donc tout à fait convoquer son salarié à un entretien préalable alors que ce dernier se trouve en arrêt maladie. Cependant, l’employeur ne doit pas mettre volontairement le salarié dans l’impossibilité de se présenter à l’entretien : il est donc conseillé de convoquer le salarié malade aux heures de sortie autorisées et d’accorder un délai plus long entre la convocation et l’entretien préalable.
La jurisprudence admet, enfin, si l’état du salarié l’empêche de se déplacer, que l’employeur indique dans la lettre de convocation les motifs de la sanction envisagée et invite le salarié à lui faire connaître, dans un délai suffisant, ses explications par écrit.
Mon salarié à temps partiel souhaite travailler à temps plein : suis-je obligé de faire droit à sa demande ?
Le salarié à temps partiel doit en faire la demande à l’employeur. Ce dernier peut refuser d’accéder à la requête du salarié s’il démontre qu’il n’existe pas d’emploi à temps plein disponible correspondant à la qualification du salarié. L’employeur peut également refuser si ce passage à temps plein avait des conséquences néfastes sur le bon fonctionnement de l’entreprise.
Cependant, dès lors qu’un emploi à plein temps et même à temps partiel est disponible, méfiance !
En effet, les salariés à temps partiel, qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet dans la même entreprise, ont priorité pour l’attribution d’un emploi correspondant à leur catégorie professionnelle ou pour l’attribution d’un emploi équivalent.
L’employeur ne peut donc pas engager une personne extérieure à l’entreprise au détriment de l’embauche du salarié à temps partiel car il s’exposerait alors à une condamnation à verser des dommages-intérêts au salarié à temps partiel.
L’employeur doit par ailleurs assurer la publicité des offres d’emploi disponibles et conserver les demandes de passage à temps plein des salariés à temps partiel.
Par ailleurs, ce droit de priorité s’exerce également s’agissant de la création par l’employeur d’un autre emploi à temps partiel, dès lors que l’emploi disponible, en ce qui concerne l’horaire, la durée et la répartition du travail, avec l’emploi à temps partiel occupé par le salarié.
DIMANCHE
Accord sur les contreparties au travail dominical
Depuis le 7 mars 2014, les magasins de bricolage ont été intégrés à la liste des catégories d’établissements bénéficient d’une dérogation de droit en matière de repos dominical en application de l’article L. 3132-12 du code du travail.
Tout point de vente peut donc ouvrir le dimanche, à la condition de respecter les contreparties sociales au travail dominical, énoncées dans l’accord signé le 23 janvier avec la CFDT, la CFTC et la CFE-CGC. Les syndicats signataires – bien que restant opposés au travail le
dimanche – ont voulu marquer leur souci d’obtenir des contreparties pour tous les salariés du bricolage travaillant le dimanche.
Cet accord a été étendu le 3 juin 2014 et s’applique donc à l’ensemble des salariés couverts par notre convention collective.
